88.1.0.1.Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’un particulier»prévue à l’article 88.1, lorsqu’un particulier n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute l’année qui précède l’année donnée à laquelle cette définition fait référence, le revenu du particulier pour l’année précédente est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année précédente, en vertu de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année précédente.