6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant visé au premier alinéa de l’article 2, en contrepartie d’une contribution, à moins d’être titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou d’être reconnu à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial agréé.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas:1° à la personne physique, agissant à son propre compte, qui, dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis des services de garde, selon le cas:a) garde au plus deux enfants;
b) garde uniquement des enfants habitant ordinairement ensemble;
2° à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances;
3° à un organisme communautaire à but non lucratif qui, accessoirement à sa mission, organise la garde occasionnelle d’enfants dans une situation autre que celles visées au paragraphe 4°;
4° à une personne morale à but non lucratif qui organise, dans un établissement d’enseignement ou, dans le cadre d’une entente conclue avec ce dernier, à proximité d’un tel établissement, la garde occasionnelle et exclusive des enfants des élèves ou des étudiants fréquentant cet établissement pendant la poursuite de leurs études lorsqu’ils peuvent se rendre disponibles au besoin;
5° à une personne qui organise la garde occasionnelle d’enfants dont le parent est présent sur les lieux et peut être joint au besoin dans l’un des endroits suivants:a) un établissement de santé et de services sociaux;
b) un établissement commercial;
c) une foire, une exposition ou un lieu où se tient un événement ponctuel;
d) un lieu où se tient une assemblée délibérante.
2005, c. 47, a. 6; 2010, c. 39, a. 2; 2017, c. 312017, c. 31, a. 41; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9712; 2022, c. 92022, c. 9, a. 61; 2024, c. 62024, c. 6, a. 31.