59.1. Tout prestataire de services de garde éducatifs, à l’exception de celui établi sur un territoire autochtone, doit adhérer au guichet unique d’accès aux services de garde désigné par le ministre, suivant les modalités et conditions déterminées par celui-ci.
2017, c. 312017, c. 31, a. 121; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9711.