51.1. Un bureau coordonnateur doit, au moins 90 jours avant de cesser ses activités, en aviser par écrit le ministre ainsi que les personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial qu’il a reconnues et respecter toute autre condition prévue par règlement.
Il doit, avec cet avis, transmettre au ministre une copie du registre visé à l’article 59.
Il doit également, dans les 10 jours de la demande du ministre, lui transmettre ou transmettre à toute personne que celui-ci désigne les dossiers qu’il a constitués en vertu de la présente loi et de ses règlements et toute modification apportée au registre mentionné au deuxième alinéa.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un bureau coordonnateur dont l’agrément n’est pas renouvelé ou est retiré par le ministre.
2022, c. 92022, c. 9, a. 291.