29. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 29; 2022, c. 92022, c. 9, a. 761.