S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
28. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire qui:
1°  commet ou autorise une infraction à la présente loi, consent ou participe à son accomplissement;
2°  cesse de remplir les conditions de délivrance du permis;
3°  ne peut établir l’absence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26;
4°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un document ou un renseignement requis par le ministre;
4.1°  agit de manière à laisser faussement croire que les services de garde qu’il fournit sont subventionnés;
5°  contrevient aux dispositions de l’article 5.2;
6°  cesse ses activités;
7°  refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65;
8°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due;
En vig.: 2024-06-27
9°  ne peut établir que lui, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires n’est pas le prête-nom d’une personne dont la demande de permis serait refusée;
10°  ne peut démontrer qu’une personne qui est sélectionnée pour le poste de dirigeant principal d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ou qui occupe ce poste a la probité requise pour l’administration de subventions provenant de fonds publics lorsque les services de garde éducatifs fournis sont subventionnés.
Le ministre peut assortir la suspension d’un permis de conditions et de délais à respecter pour que la suspension soit levée.
Dans le cas d’un permis de centre de la petite enfance, la suspension, la révocation ou le refus de renouvellement peut porter sur l’une ou plusieurs des installations qui y sont indiquées.
2005, c. 47, a. 28; 2017, c. 31, a. 10; 2022, c. 9, a. 21; 2024, c. 6, a. 9.
28. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire qui:
1°  commet ou autorise une infraction à la présente loi, consent ou participe à son accomplissement;
2°  cesse de remplir les conditions de délivrance du permis;
3°  ne peut établir l’absence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26;
4°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un document ou un renseignement requis par le ministre;
5°  contrevient aux dispositions de l’article 5.2;
6°  cesse ses activités;
7°  refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65;
8°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due.
2005, c. 47, a. 28; 2017, c. 31, a. 10; 2022, c. 9, a. 21.
28. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire qui :
1°  commet ou autorise une infraction à la présente loi, consent ou participe à son accomplissement ;
2°  cesse de remplir les conditions de délivrance du permis ;
3°  ne peut établir l’absence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26 ;
4°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un document ou un renseignement requis par le ministre ;
5°  contrevient aux dispositions de l’article 5.2;
6°  cesse ses activités sans s’être au préalable conformé à l’article 30 ;
7°  refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 ;
8°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due.
2005, c. 47, a. 28; 2017, c. 31, a. 10.
28. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire qui :
1°  commet ou autorise une infraction à la présente loi, consent ou participe à son accomplissement ;
2°  cesse de remplir les conditions de délivrance du permis ;
3°  ne peut établir l’absence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26 ;
4°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un document ou un renseignement requis par le ministre ;
5°  s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde ;
6°  cesse ses activités sans s’être au préalable conformé à l’article 30 ;
7°  refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 ;
8°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due.
2005, c. 47, a. 28.