23. Le permis est délivré ou renouvelé pour cinq ans ou pour une période plus courte si le ministre le juge utile.
Si le ministre n’a pas décidé d’une demande de renouvellement d’un permis à sa date d’expiration, ce permis demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision soit prise, sans excéder 120 jours.