120. Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance en vertu de l’article 6 est exigé, le ministre peut, après avoir avisé les parents des enfants reçus dans ce local, faire procéder, aux frais du responsable de ce local, à l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local même avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l’article 108.1.
Le ministre doit, de la même manière, faire procéder à l’évacuation s’il est d’avis que la santé ou la sécurité des enfants a pu être compromise ou pourrait l’être.
2005, c. 47, a. 120; 2010, c. 39, a. 20.