115.2. Toute personne chargée d’apprécier le contenu d’une déclaration conformément au quatrième alinéa de l’article 81.2.9 qui omet ou néglige d’informer le ministre conformément à cet alinéa est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2024, c. 62024, c. 6, a. 301.