104. La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont la reconnaissance est suspendue, révoquée ou n’est pas renouvelée ou le parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 88 peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision du ministre ou du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, selon le cas, dans les 60 jours de sa notification.