103.7. Les membres sont désignés pour un mandat d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat.
2017, c. 312017, c. 31, a. 191; 2022, c. 92022, c. 9, a. 5311.