101.30. Le ministre indique notamment, dans le rapport annuel de gestion visé à l’article 11 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2):1° le nombre de divulgations reçues;
2° le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 101.27;
3° le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4° le nombre de divulgations fondées, y compris celles comportant des mesures correctrices;
5° le nombre de divulgations visées à l’article 101.21, réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles énumérées à l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
6° le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 101.28.
Il doit également faire rapport sur le respect des délais de traitement des divulgations.
2016, c. 342016, c. 34, a. 481.