101.26. Toute personne désignée en application de l’article 101.25 est tenue à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de la personne qui effectue la divulgation.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement communiqué au ministre.
2016, c. 342016, c. 34, a. 481.