101.20. Le ministre tient un registre des renseignements concernant les pénalités administratives imposées aux personnes en application de la présente loi ou de ses règlements.
Ce registre doit contenir les renseignements suivants:1° la date de l’imposition de la pénalité administrative;
2° la nature du manquement ayant donné lieu à l’imposition de la pénalité administrative, de même que la date et le lieu où il est survenu et, le cas échéant, le nom de l’installation;
3° si le contrevenant est une personne morale, son nom et son adresse;
4° si le contrevenant est une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside;
5° le montant de la pénalité administrative imposée;
6° toute information que le ministre estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public. Ils ne peuvent toutefois être rendus publics, selon le cas, qu’à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, qu’à l’expiration du délai pour contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec ou qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision en réexamen.