93.0.5. Lorsqu’un demandeur ou un titulaire de permis tarde, néglige ou éprouve des difficultés importantes à mener à terme des travaux de construction ou d’aménagement pour lesquels des subventions lui ont été octroyées, le ministre peut, en outre de toute autre action qu’il peut prendre ou de tout droit qu’il peut détenir, lui proposer la participation de toute personne qu’il désigne afin de compléter les travaux requis.
2022, c. 92022, c. 9, a. 431.