80. Le ministre ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Sur demande, l’enquêteur doit se présenter et produire le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.