S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
6.1. L’article 6 ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle agit à son propre compte;
2°  elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels services;
3°  elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services;
4°  elle détient pour elle-même et pour chacune des personnes majeures vivant dans la résidence une attestation délivrée par un corps de police ou le ministre qu’aucune d’elles ne fait l’objet d’un empêchement;
5°  elle est titulaire d’un certificat attestant la réussite d’un cours de secourisme déterminé par règlement du gouvernement;
6°  elle est couverte par une police d’assurance responsabilité civile dont le montant et la couverture sont déterminés par règlement du gouvernement;
7°  elle avise par écrit le parent qu’en matière de services de garde, elle n’est soumise qu’aux conditions prévues au présent article, qu’elle offre de la garde en milieu familial non reconnue, qu’elle n’est pas assujettie à la surveillance d’un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial et que la qualité de son service de garde n’est pas évaluée par le ministre;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable ou il s’est écoulé plus de deux ans depuis qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 6.2.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, les modalités et les conditions que doit remplir une personne afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement.
L’avis prévu au paragraphe 7° du premier alinéa dont la forme est prescrite par le ministre doit être signé par le parent et conservé par la personne qui offre le service de garde tant que l’enfant est reçu. L’avis doit également contenir tout autre élément prévu par règlement du gouvernement.
2017, c. 31, a. 5; 2022, c. 9, a. 97; 2024, c. 6, a. 57.
6.1. L’article 6 ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle agit à son propre compte;
2°  elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels services;
3°  elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services;
4°  elle détient pour elle-même et pour chacune des personnes majeures vivant dans la résidence une attestation délivrée par un corps de police ou le ministre qu’aucune d’elles ne fait l’objet d’un empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26;
5°  elle est titulaire d’un certificat attestant la réussite d’un cours de secourisme déterminé par règlement du gouvernement;
6°  elle est couverte par une police d’assurance responsabilité civile dont le montant et la couverture sont déterminés par règlement du gouvernement;
7°  elle avise par écrit le parent qu’en matière de services de garde, elle n’est soumise qu’aux conditions prévues au présent article, qu’elle offre de la garde en milieu familial non reconnue, qu’elle n’est pas assujettie à la surveillance d’un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial et que la qualité de son service de garde n’est pas évaluée par le ministre;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable ou il s’est écoulé plus de deux ans depuis qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 6.2.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, les modalités et les conditions que doit remplir une personne afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement.
L’avis prévu au paragraphe 7° du premier alinéa dont la forme est prescrite par le ministre doit être signé par le parent et conservé par la personne qui offre le service de garde tant que l’enfant est reçu. L’avis doit également contenir tout autre élément prévu par règlement du gouvernement.
2017, c. 31, a. 5; 2022, c. 9, a. 97.
6.1. L’article 6 ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle agit à son propre compte;
2°  elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels services;
3°  elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services;
4°  elle détient pour elle-même et pour chacune des personnes majeures vivant dans la résidence une attestation délivrée par un corps de police ou le ministre qu’aucune d’elles ne fait l’objet d’un empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26;
5°  elle est titulaire d’un certificat attestant la réussite d’un cours de secourisme déterminé par règlement du gouvernement;
6°  elle est couverte par une police d’assurance responsabilité civile dont le montant et la couverture sont déterminés par règlement du gouvernement;
7°  elle avise par écrit le parent qu’en matière de services de garde, elle n’est soumise qu’aux conditions prévues au présent article, qu’elle offre de la garde en milieu familial non reconnue, qu’elle n’est pas assujettie à la surveillance d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial et que la qualité de son service de garde n’est pas évaluée par le ministre;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable ou il s’est écoulé plus de deux ans depuis qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 6.2.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, les modalités et les conditions que doit remplir une personne afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement.
L’avis prévu au paragraphe 7° du premier alinéa dont la forme est prescrite par le ministre doit être signé par le parent et conservé par la personne qui offre le service de garde tant que l’enfant est reçu. L’avis doit également contenir tout autre élément prévu par règlement du gouvernement.
2017, c. 31, a. 5.