68. Dans les meilleurs délais, l’administrateur provisoire présente au ministre un rapport préliminaire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Le ministre fait parvenir une copie du rapport préliminaire au titulaire de permis ou à l’agréé et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 68; 2022, c. 92022, c. 9, a. 761.