40.0.1. Le ministre s’assure de la cohérence des actions et des pratiques des bureaux coordonnateurs qu’il agrée.
À cette fin, le ministre peut, par instruction, prescrire toute procédure qu’un bureau coordonnateur doit suivre, tout document qu’il doit utiliser ou tout renseignement qu’il doit fournir.
2022, c. 92022, c. 9, a. 241.