24. Le ministre peut modifier un permis lorsqu’un changement est apporté à l’un des éléments prévus à l’article 12.
Les conditions prévues aux articles 7, 8, 11 et 40.2 s’appliquent en cas de modification ou de renouvellement d’un permis.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 11 ne s’applique pas à la modification ou au renouvellement d’un permis de garderie sauf dans les cas prévus à l’article 21.1.
2005, c. 47, a. 24; 2017, c. 312017, c. 31, a. 91; 2022, c. 92022, c. 9, a. 2011.