14. Le titulaire d’un permis doit se conformer aux normes établies par la présente loi et transmettre au ministre, lorsque requis par règlement, un certificat établissant qu’il se conforme à ces normes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes à l’égard desquelles un certificat est exigé, la forme du certificat, les renseignements qu’il doit contenir et le moment où il doit être transmis.