11. Le ministre peut délivrer un permis de garderie à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle s’engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs dans une seule installation;
1.1° elle s’engage à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu’elle reçoit;
1.1.1° elle s’engage à ne recevoir que des enfants visés au premier alinéa de l’article 2 et, le cas échéant, à l’article 101.2.1;
1.2° elle démontre, à la satisfaction du ministre, la faisabilité, la pertinence et la qualité de son projet;
2° elle remplit les autres conditions prévues par règlement;
3° elle verse les droits déterminés par règlement.
Est réputé remplir la condition prévue au paragraphe 1.2° du premier alinéa le demandeur d’un permis qui, dans le cadre de la répartition de nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés prévue à l’article 93.0.1, s’est vu octroyer de telles places par le ministre. Il en est de même pour le demandeur d’un permis qui fait l’acquisition des actifs d’un titulaire d’un permis s’il assure la continuité des services de garde selon les mêmes conditions que celles indiquées au permis de ce titulaire en vertu des paragraphes 2° et 3° de l’article 12 et pour le demandeur ou le titulaire d’un permis ayant obtenu l’autorisation visée à l’article 16.1 afin qu’il maintienne la fourniture de services de garde aux enfants qui en seraient autrement privés.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à un centre de services scolaire, une commission scolaire ou à une municipalité.
Pour l’application du présent article, un conseil de bande autochtone est assimilé à une personne morale.
2005, c. 47, a. 11; 2009, c. 36, a. 75; 2017, c. 312017, c. 31, a. 611; 2020, c. 12020, c. 1, a. 309133; 2022, c. 92022, c. 9, a. 1113; 2024, c. 62024, c. 6, a. 51.