S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
108.0.1. Le ministre peut, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, établir des protocoles ou identifier des protocoles concernant l’administration d’un médicament ne faisant pas l’objet d’une ordonnance ou l’application d’un produit à un enfant.
Ces protocoles doivent être publiés par le ministre sur le site Internet du gouvernement du Québec. Tout protocole et chacune de ses mises à jour doivent être communiqués par le ministre aux titulaires de permis et aux bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial. Ceux-ci doivent en aviser sans délai leur personnel concerné ou, selon le cas, les personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial qu’ils ont reconnues.
Dans le cas où un règlement édicté en vertu de l’article 106 requiert une autorisation parentale pour administrer un médicament ou appliquer un produit et que ce médicament ou ce produit est visé par un protocole, cette autorisation ne peut valoir que pour une administration ou une application conforme à ce protocole.
2024, c. 6, a. 28.