101.33. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles visées à l’article 101.31 peut porter plainte auprès du ministre pour que celui-ci examine si cette plainte est fondée et prenne, le cas échéant, toute mesure prévue par la présente loi qu’il estime appropriée, à l’égard du titulaire de permis ou du bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial concerné par les représailles. Les dispositions des articles 101.25 à 101.29 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque les représailles dont une personne se croit victime constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le ministre réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et met fin à l’examen de la plainte.
2016, c. 342016, c. 34, a. 481; 2022, c. 9 2022, c. 9, a. 9713.