101.21. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au ministre des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un titulaire de permis dont les services de garde sont subventionnés ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. Ces actes comprennent notamment ceux commis ou sur le point de l’être par un membre du personnel, un administrateur ou un actionnaire du titulaire de permis dont les services de garde sont subventionnés ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dans l’exercice de ses fonctions ainsi que ceux qui le sont par toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec un titulaire de permis d’un service de garde subventionné ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial.
Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
2016, c. 342016, c. 34, a. 481.