7. Toute personne admise en liberté surveillée en vertu de l’article 5, qui contrevient aux conditions prescrites par l’ordonnance, est passible, après que le tribunal l’a entendue ou lui a donné l’occasion d’être entendue, de la peine qui aurait pu lui être imposée si le prononcé de la totalité ou d’une partie de la sentence n’avait pas été suspendu, à moins que le tribunal ne décide de modifier l’ordonnance conformément à l’article 6.