19. Le directeur général peut, conformément à un règlement adopté à cette fin, établir un programme pour permettre à des personnes incarcérées dans un établissement de détention qu’il indique, de suivre des cours en dehors de l’établissement ou d’exercer une autre activité de nature à favoriser leur réinsertion sociale.
1969, c. 21, a. 19; 1978, c. 21, a. 1.