11.Tout agent de probation doit prêter, en outre des serments d’allégeance et d’office prévus par l’article 106 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), celui qui est prévu à l’annexe B de ladite loi.
11.Tout agent de probation doit prêter, en outre des serments d’allégeance et d’office prévus par l’article 47 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), celui qui est prévu à l’annexe B de ladite loi.