7.Des inspecteurs sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour assurer l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 7; 1979, c. 63, a. 319; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7.Des inspecteurs sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) pour assurer l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 7; 1979, c. 63, a. 319; 1983, c. 55, a. 161.
7.Des inspecteurs sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) pour assurer l’application de la présente loi et des règlements.
7.Les inspecteurs des établissements industriels, nommés en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15) sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et des règlements faits sous son empire.