42. À défaut par le propriétaire d’un édifice public de se conformer à la présente loi, le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut faire exécuter, aux frais de ce propriétaire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de tel édifice ou en ordonner l’évacuation et la fermeture jusqu’à ce que le propriétaire se soit conformé à la loi.
L’exécution de tout ordre à cet effet est confiée aux inspecteurs qui peuvent requérir toute l’assistance nécessaire pour y parvenir.
S. R. 1964, c. 149, a. 42; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34.