41. Un inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis indiquant au propriétaire d’édifice public les défectuosités qu’il a constatées et fixer un délai pour permettre à ce propriétaire de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
L’inspecteur peut en outre dans cet avis enjoindre le propriétaire de prendre pendant ce délai toute mesure supplétive qu’il juge nécessaire en vue de rendre l’édifice sécuritaire pour les personnes qui y habitent, le fréquentent ou y ont accès.
S. R. 1964, c. 149, a. 41; 1989, c. 8, a. 11.