39. 1. Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:a) la construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b) les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) les mesures de surveillance requises dans les édifices publics et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
e) l’exploitation sécuritaire des édifices publics.