36.3. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’article 35 ou à l’article 36.1, l’administrateur, le dirigeant, l’officier, l’employé ou le représentant de cette personne morale qui a autorisé ou permis la perpétration d’une telle infraction, ou qui y a consenti, commet une infraction, s’il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient comme conséquence probable la perpétration de l’infraction, et est passible de l’amende prévue pour une personne physique par l’article 35 ou par l’article 36.1, selon le cas.