36. Tout propriétaire d’édifice public qui entrave l’action d’un inspecteur ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 35.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 58, a. 105; 1989, c. 8, a. 7; 1990, c. 4, a. 803; 1994, c. 12, a. 59; 1995, c. 59, a. 4.