34. Le propriétaire de tout bâtiment qui a été détruit ou partiellement détruit ou mis dans un état dangereux par le feu ou autrement, doit démolir tel bâtiment, et, dans le cas où le propriétaire refuserait ou négligerait de ce faire, après en avoir reçu l’ordre de l’inspecteur, le bâtiment est démoli aux frais du propriétaire, et le recouvrement du coût des travaux de démolition est garanti par une hypothèque légale sur le terrain où est situé ce bâtiment.
S. R. 1964, c. 149, a. 34; 1995, c. 33, a. 28.