22. L’ouverture pour le rideau, dans tout théâtre, doit être pourvue d’un rideau de matériaux incombustibles approuvé par l’inspecteur et glissant à chaque extrémité dans des rainures solidement assujetties dans le mur de brique, et entrant dans ces rainures pas moins de cent cinquante millimètres de chaque côté. Ce rideau doit être levé au commencement et baissé à la fin de chaque représentation. Il doit aussi être mû au moyen d’un mécanisme approuvé.
S. R. 1964, c. 149, a. 22; 1977, c. 60, a. 30.