18. Au moins deux sorties indépendantes pour chaque division, compartiment ou galerie doivent être pratiquées dans les édifices publics. En sus des sorties ci-dessus mentionnées, il doit y avoir partout où la chose est praticable, des sorties directes débouchant de l’étage principal de la salle sur une rue, place publique, ruelle ou cour, et ces sorties doivent être pourvues de portes ou de châssis légers s’ouvrant dans le sens de la sortie et tenues fermées d’une manière permettant leur ouverture prompte et facile en cas de feu ou de panique.
S. R. 1964, c. 149, a. 18; 1981, c. 23, a. 52.