17. Tout bâtiment érigé ou modifié depuis le 25 avril 1908 pour servir de théâtre, pour des représentations de drame ou d’opéra, ou pour d’autres fins semblables nécessitant l’usage d’une scène avec décors mobiles, rideaux et machines, doit être un bâtiment de première classe, c’est-à-dire construit à l’épreuve du feu, à la satisfaction de l’inspecteur, et la plus haute partie du plancher principal de la salle ne doit pas être de plus de deux mètres et un dixième au-dessus du niveau de la rue ou pavé sur lequel les portes de sortie se trouvent.
S. R. 1964, c. 149, a. 17; 1977, c. 60, a. 28.