12. 1. Les édifices publics, ainsi que tous les meubles et immeubles qui en dépendent, doivent être installés et entretenus de telle sorte que la vie des personnes qui y résident ou y ont accès soit efficacement protégée contre les accidents.
2. Ils doivent être pourvus de tous les moyens nécessaires pour permettre aux occupants ou au public de sortir promptement et facilement, en cas d’alarme de feu, ou en cas de panique.
3. Tout édifice de trois étages ou plus, et toute école doivent être pourvus d’appareils de sauvetage à l’extérieur tels qu’escaliers en fer, tubes de sauvetage en toile ou en métal, ou autres moyens de sauvetage en cas d’incendie, approuvés ou prescrits par l’inspecteur. Cette disposition ne s’applique pas aux édifices publics construits à l’épreuve du feu à la satisfaction de l’inspecteur.