32. Le secrétaire-trésorier de chaque syndicat est responsable envers le syndicat de tous les deniers qu’il a touchés en cette qualité, et est tenu de lui fournir un cautionnement au montant fixé par le conseil d’administration, à la satisfaction du président et du vice-président.
Le cautionnement doit être renouvelé chaque fois que requis par le syndicat, et peut être fait d’après la formule 4.
S. R. 1964, c. 115, a. 32.