31. Si un syndicat cesse pendant deux ans de posséder des animaux pour la reproduction et de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre peut, sur la demande du conseil d’administration, le déclarer dissous, réaliser ses biens, en employer le produit à payer les dettes du syndicat et diviser le reliquat de l’actif sur le passif entre les sociétaires au prorata des actions souscrites et payées.
Lorsqu’un syndicat est dissous par le ministre, ce dernier transmet un avis de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 115, a. 31; 1993, c. 48, a. 506.