23. Tout administrateur d’un cercle agricole ou d’une société d’agriculture sociétaires, peut être nommé administrateur du syndicat, et il peut continuer à remplir cette charge jusqu’à l’élection de son successeur, même s’il cesse d’être administrateur du cercle agricole ou de la société d’agriculture.
S. R. 1964, c. 115, a. 23.