14. Tout syndicat peut faire vendre à l’encan ou autrement, par toute personne licenciée ou non et sans paiement des droits exigés par la loi en pareille circonstance, des animaux de race pure enregistrés qui lui appartiennent, et ce, aux conditions fixées par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 115, a. 14.