62. Nulle personne faisant seule affaires sous une raison sociale, et nulle société commerciale non constituée en corporation ne peuvent se servir, pour le nom social, des mots «syndicat coopératif» à moins d’être constituées en corporation en vertu du chapitre 290 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 254 des Statuts refondus, 1925.Le présent article ne s’applique pas aux personnes ou sociétés se servant de ces mots le 29 mars 1933.