58.Le curateur public est d’office le curateur aux biens de la corporation éteinte. Il rend compte au ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 294, a. 58; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
58.Le curateur public est d’office le curateur aux biens de la corporation éteinte. Il rend compte au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 294, a. 58; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.