56. À compter de 30 jours après la date du dépôt de l’avis au registre, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut décréter la fin de l’existence corporative du syndicat ou de la fédération et, le cas échéant, transmet un exemplaire du décret à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 294, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1993, c. 48, a. 498.