51.Les associations coopératives formées en vertu des articles 5233 à 5252 des Statuts refondus de la Province de Québec (1888), les syndicats agricoles formés en vertu du chapitre 33 des lois de 1902, et les syndicats coopératifs formés en vertu du chapitre 33 des lois de 1906, ou des articles 6762 à 6811 des Statuts refondus, 1909, ou du chapitre 254 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 290 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 294 des Statuts refondus, 1964, sont régis par les dispositions de la présente loi s’ils ne sont pas devenus régis par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou par la loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).
51.Les associations coopératives formées en vertu des articles 5233 à 5252 des Statuts refondus de la Province de Québec (1888), les syndicats agricoles formés en vertu du chapitre 33 des lois de 1902, et les syndicats coopératifs formés en vertu du chapitre 33 des lois de 1906, ou des articles 6762 à 6811 des Statuts refondus, 1909, ou du chapitre 254 des Statuts refondus, 1925, ou du chapitre 290 des Statuts refondus, 1941, ou du chapitre 294 des Statuts refondus, 1964, sont régis par les dispositions de la présente loi s’ils ne sont pas devenus régis par la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou par la loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4).