49. Les sociétés, régulièrement organisées en vertu de la présente loi, peuvent librement se concerter et s’unir dans une action commune pour protéger leurs intérêts similaires, sous forme de fédérations dont les activités et les opérations peuvent s’étendre à tout ou à une partie seulement du Québec.
Ces fédérations sont autorisées à exercer les droits et les pouvoirs des sociétés créées en vertu de la présente loi et à faire les statuts et règlements nécessaires à leur bon fonctionnement, dans l’étendue de leur compétence territoriale définie par ces mêmes statuts et règlements.
S. R. 1964, c. 294, a. 49.