44. Le conseil d’administration peut prononcer l’exclusion de tout membre qui n’a pas exécuté ses engagements envers la société. Il peut aussi exclure de la société tout membre qui a subi une condamnation criminelle, qui refuse de se soumettre aux dispositions réglementaires, dont la conduite privée donne lieu à scandale ou qui est mis en état de faillite, de déconfiture ou d’interdiction.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration relative à l’exclusion d’un sociétaire relate les faits motivant telle exclusion, et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu dans les deux jours, par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 294, a. 44; 1975, c. 83, a. 84.