42. Les sociétaires ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les livres et les biens de la société, ni demander le partage de ses biens ou de son patrimoine sous forme de fonds de réserve ou autres, ou la licitation de ses biens, ni même s’immiscer en rien dans l’administration. Ils doivent, pour exercer leurs droits, s’en rapporter aux décisions de l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 294, a. 42.